96. Malgré l’article 54 du présent règlement, les limites de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 utilisé depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), soit le 15 juin 2002, peuvent être fixées à moins de 30 m du site de prélèvement en raison des obstacles présents, telles la dimension du terrain, une route ou une habitation.